Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au mi Art. 1
Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en œuvre dans les établissements publics administratifs visés en annexe, en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-03-20