Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation a Art. 12
Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.
Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-06-14