Décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation a Art. 10
Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Änderungsgeschichte
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