Décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux Art. 4-1
TITRE III : Dispositions applicables aux ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes
Pour l'organisation du travail des agents techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ;
2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-03