Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des Art. 10
Chapitre III : Evaluation.
Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01