Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'ind Art. 36
Chapitre IV : Dispositions relatives aux actions subrogatoires intentées par le fonds.
Dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il en va de même lorsque l'offre est présentée en cas d'indemnisation complémentaire prévue au deuxième alinéa du IV du même article 53.
Verweist auf
- Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'ind Art. 53