Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités Art. 7
Chapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation.
Par exception aux dispositions de l'article L. 231-1du code des relations entre le public et l'administration, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-03-19