Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités Art. 11
Chapitre II : L'indemnisation des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires.
L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.