Décret n° 2001-517 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation d Art. 7
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS DU TRÉSOR PUBLIC.
Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.