Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisa Art. 7
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.