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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 9:7

Section 2. Pouvoirs et fonctionnement.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'association, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de l'organe d'administration. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.

§ 2. L'organe d'administration représente l'association, en ce compris la représentation en justice. Sans préjudice de l'article 9:5, alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir que l'association est représentée par un ou plusieurs administrateurs , agissant seuls ou ou conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.

Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 179, 002; En vigueur : 06-05-2020>