CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 9:6
CHAPITRE 3. Nullité.
§ 1er. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des membres, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée; ils peuvent être désignés pour la première fois dans l'acte constitutif.
§ 2. En cas de vacance de la place d'un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. S'il n'y a pas de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à ce moment.