CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 8:5
TITRE 2. L'agrément comme entreprise agricole.
§ 1er. Une société coopérative peut, être agréée en application de la loi du 3 mai 2024 portant institution d'un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale en tant qu'entreprise sociale si elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a pour but principal, dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la société;
2° tout avantage patrimonial qu'elle distribue à ses actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne peut, à peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 3 mai 2024 portant institution d'un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale, appliqué au montant réellement versé par les actionnaires sur les actions;
3° lors de la liquidation, il est donné au patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement de l'apport versé par les actionnaires et non encore remboursé, à peine de nullité, une affectation qui correspond le plus possible à son objet comme entreprise sociale agréée.
Le Roi fixe les conditions d'un agrément comme entreprise sociale.
Ses statuts mentionnent ces conditions.
Une société coopérative dont le but principal ne consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, mais qui est agréée en tant qu'entreprise sociale visée au paragraphe 1er, ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "agréée comme entreprise sociale" et est désignée en abrégé "SC agréée comme ES".
§ 2. Une société coopérative dont le but principal ne consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, et qui est tant une société coopérative agréée visée à l'article 8:4 qu'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée au paragraphe 1er, ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "agréée" et "entreprise sociale" et est désignée en abrégé "SCES agréée".
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-03/39, art. 2, 020; En vigueur : 21-06-2024>
- TITRE 4. Dissolution judiciaire.
Verweist auf
- CSA Art. 8