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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:97

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Pour toute décision ou opération en exécution d'une décision relevant de la compétence du conseil d'administration d'une société cotée et concernant une partie liée à la société cotée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) 1606/2002, le conseil d'administration applique la procédure qui est établie aux paragraphes 3, 4 et 4/1. Ne nécessitent pas l'application de cette procédure, les décisions ou opérations concernant une filiale de la société cotée, excepté si la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.

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Les filiales non cotées de la société cotée visée à l'alinéa 1er ne peuvent, sans l'accord préalable du conseil d'administration de cette société cotée, prendre de décisions ou réaliser d'opérations qui concernent leurs relations avec une partie liée. La première phrase n'est pas d'application au cas où la partie liée est ladite société cotée ou une de ses filiales, excepté si la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.

Ce paragraphe n'est pas applicable:

1° aux décisions et aux opérations habituelles pour la société cotée ou ses filiales, intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;

2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'1 % de l'actif net de la société cotée, tel qu'il résulte des comptes consolidés;

3° aux décisions et les opérations concernant la rémunération des administrateurs, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société, ou certains éléments de la rémunération de ceux-ci;

4° dans les cas où l'autorité de contrôle dispense l'établissement de crédit de l'application du paragraphe 1er, aux décisions et aux opérations d'un établissement de crédit, exécutées en application de mesures adoptées par l'autorité de contrôle visée à l'article 134 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en vue de préserver sa stabilité.

La dispense visée à l'alinéa 3, 4°, peut notamment être octroyée pour des raisons touchant à la stabilité de l'établissement concerné ou, plus généralement, à la stabilité financière;

5° à l'acquisition ou l'aliénation d'actions propres, à la distribution d'acomptes sur dividende et aux augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé sans limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires existants.

Pour les décisions et opérations visées à l'alinéa 3, 1°, le conseil d'administration établit une procédure interne permettant d'évaluer régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne participent pas à cette évaluation.

Les décisions ou opérations concernant la même partie liée qui sont intervenues au cours d'une période quelconque de douze mois et qui, considérées individuellement, tombent dans le champ d'application de l'alinéa 3, 2°, sont agrégées pour le calcul du seuil visé à l'alinéa 3, 2°.

§ 2. Est également soumise à la procédure établie par les paragraphes 3, 4 et 4/1, la décision du conseil d`administration d'une société cotée de soumettre à l'assemblée générale pour approbation:

1° une proposition d'apport en nature, y compris un apport d'universalité ou de branche d'activité, par une partie liée à cette société cotée;

2° un projet de fusion, de scission, d'opération assimilée au sens de l'article 12:7 avec, ou l'apport d'une universalité à, une partie liée à cette société cotée;

3° une proposition de cession d'actifs au sens de l'article 7:151/1 concernant une partie liée à cette société cotée.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la partie liée à la société cotée est une filiale de celle-ci, excepté si la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.

§ 3. Toutes les décisions ou opérations visées aux paragraphes 1er et 2 doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé de trois administrateurs indépendants, qui se fait assister s'il le juge nécessaire par un ou plusieurs experts indépendants de son choix. L'expert est rémunéré par la société.

Le comité rend à l'organe d'administration un avis écrit circonstancié et motivé sur la décision ou l'opération envisagée qui traite au moins des éléments suivants: la nature de la décision ou de l'opération, une description et une estimation des conséquences patrimoniales, une description des éventuelles autres conséquences, les avantages et inconvénients qui en découlent pour la société, le cas échéant, à terme. Le comité place la décision ou l'opération proposée dans le contexte de la stratégie de la société et indique si elle porte préjudice à la société, si elle est compensée par d'autres éléments de cette stratégie, ou est manifestement abusive. Le cas échéant, les remarques de l'expert sont intégrées dans l'avis du comité ou y sont ajoutées en annexe.

§ 4. Après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 7:96, le conseil d'administration délibère sur la décision ou l'opération envisagée.

Lorsque la décision ou l'opération implique un administrateur, ledit administrateur ne participe ni à la délibération ni au vote. Si tous les administrateurs sont impliqués, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale. En cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, le conseil d'administration peut l'exécuter.

Le conseil d'administration confirme dans le procès-verbal de la réunion que la procédure décrite ci-dessus a été respectée, et le cas échéant la raison pour laquelle il déroge à l'avis du comité.

Le commissaire évalue si les données financières et comptables figurant dans le procès-verbal de l'organe d'administration et dans l'avis du comité ne contiennent pas d'incohérences significatives par rapport à l'information dont il dispose dans le cadre de sa mission. Cette appréciation est jointe au procès-verbal de l'organe d'administration.

...

§ 4/1. Toutes les décisions ou opérations auxquelles s'appliquent les paragraphes 1er et 2 font l'objet d'une annonce publique, au plus tard au moment de la prise de la décision ou de la conclusion de l'opération.

L'annonce contient au minimum :

1° des informations sur la nature de la relation avec la partie liée;

2° le nom de la partie liée;

3° la date et la valeur de l'opération;

4° toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et de ses actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.

L'annonce est accompagnée de la décision du comité, le cas échéant des motifs pour lesquels le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité, ainsi que de l'appréciation du commissaire visée au paragraphe 4.

Le rapport de gestion contient un aperçu de toutes les annonces faites durant l'exercice, en indiquant l'endroit où ces annonces peuvent être consultées.

§ 5. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision du conseil d'administration, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation du présent article si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 6. La société cotée indique dans son rapport de gestion les limitations substantielles ou charges que l'actionnaire de contrôle lui a imposées durant l'année en question, ou dont il a demandé le maintien.

§ 7. Le présent article s'entend sans préjudice des règles régissant la publication d'informations privilégiées visées à l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 34, 002; En vigueur : 16-05-2020>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 158, 019; En vigueur : 08-04-2024>
  • Sous-section 4. Comités au sein du conseil d'administration.