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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:79

Section 2. Restrictions à la cessibilité des titres.

In KraftAmtlicher Text

Dès la réception par la société de la communication faite par l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la concernant et, en cas de refus d'agrément ou d'application des clauses de préemption, les titulaires de titres doivent se voir proposer, dans les cinq jours suivant la clôture de l'offre, l'acquisition de leurs titres à un prix au moins égal au prix de l'offre ou de la contre-offre, par une ou plusieurs personnes agréées ou à l'égard desquelles le droit de préemption ne serait pas invoqué.