CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:226
Sous-section 3. Prise en gage d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats propres.
§ 1er. La prise en gage par une société de ses propres actions ou parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires, soit par elle-même, soit par une société filiale contrôlée directement visé à l'article 7:221, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou cette filiale directe, est assimilée à une acquisition pour l'application des articles 7:215, § 1er, 7:216, 2°, et 7:220.
Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ne peuvent exercer le droit de vote attaché aux titres qui leur ont été remis en gage.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées, pour des opérations de la même espèce, des établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Verweist auf
- CSA Art. 7