CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:216
Sous-section 4. Sanction.
L'article 7:215 n'est pas applicable:
1° aux actions acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital conformément à l'article 7:208;
2° aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis par la société à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
3° aux actions entièrement libérées ou non, parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à des actions entièrement libérées ou non et parts bénéficiaires acquis lors d'une vente conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions, parts bénéficiaires ou certificats.
Verweist auf
- CSA Art. 1494
- CSA Art. 7