CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:17
CHAPITRE 6. Garantie et responsabilités.
Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite en vertu de l'article 7:4 ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 7:2 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective du capital minimum visé à l'article 7:2, de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions, de la libération intégrale dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature en vertu de l'article 7:11 ainsi que de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs conformément au 1°.
Verweist auf
- CSA Art. 7