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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:152

Section 3. Assemblée générale spéciale.

In KraftAmtlicher Text

Dès la réception par la société de la communication faite par l'Autorité des services et marchés financiers selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, seule l'assemblée générale peut prendre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier de manière substantielle la composition de l'actif ou du passif de la société, ou assumer des engagements sans contrepartie effective. Ces décisions ou opérations ne peuvent être prises ou exécutées sous condition de la réussite ou de l'échec de l'offre publique d'acquisition.

L'organe d'administration a toutefois la faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la réception de la communication de l'Autorité des services et marchés financiers, ainsi que d'acquérir des actions, des parts bénéficiaires et des certificats s'y rapportant conformément à l'article 7:215, § 1er, alinéa 4.

Les décisions visées par cet article sont immédiatement portées à la connaissance de l'offrant et de l'Autorité des services et marchés financiers par l'organe d'administration. Elles sont également rendues publiques.