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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:130

Sous-section 3. Convocation de l'assemblée générale.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital d'une société cotée, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Les actionnaires ne disposent pas de ce droit pour une assemblée générale convoquée en application de l'article 7:128, § 1er, alinéa 2.

Les actionnaires établissent, à la date à laquelle ils déposent un point à l'ordre du jour ou une proposition de décision, la possession de la fraction de capital exigée par l'alinéa 1er soit par un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la société, soit par une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou le dépositaire central de titres, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes.

L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du jour en application du présent article, est subordonné à l'enregistrement, conformément à l'article 7:134, § 2, de la fraction du capital visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Les actionnaires formulent par écrit les demandes visées au paragraphe 1er et ajoutent, selon le cas, le texte des sujets à traiter et les propositions de décision y afférentes, ou le texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour et la preuve visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Elles doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale. La société accuse réception de ces demandes à l'adresse postale ou électronique indiquée par les actionnaires, dans un délai de quarante-huit heures à compter de ladite réception.

§ 3. Sans préjudice de l'article 7:129, § 3, 4°, la société publie, conformément à l'article 7:128 un ordre du jour complété, au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Simultanément, la société met à la disposition de ses actionnaires, sur le site internet de la société, les formulaires adaptés à l'ordre du jour complété permettant de voter par procuration et, le cas échéant, de voter par correspondance. La société ne doit pas communiquer de formulaires adaptés directement aux actionnaires. L'article 7:129, § 3, alinéa 3, est applicable.

§ 4. Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de nouvelles propositions de décision déposées en application de la présente disposition, le mandataire peut, en assemblée, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquait de compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son mandant.

La procuration doit indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les nouveaux sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 160, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2021-06-27/09, art. 317, 006; En vigueur : 19-07-2021>