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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:117

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er Lorsque le conseil de direction est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du conseil a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, le conseil de direction renvoie cette décision au conseil de surveillance, qui procède conformément à l'article 7:115.

§ 2. Toute décision ou opération en exécution d'une décision relevant du conseil de direction d'une société cotée et concernant une partie liée au sens des normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) 1606/2002, visée par l'article 7:116, § 1er, est renvoyée par le conseil de direction au conseil de surveillance, qui procède conformément à l'article 7:116, §§ 3, 4 et 4/1.

Ne relèvent pas de l'alinéa 1er les décisions ou opérations concernant une filiale de la société cotée, excepté si la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.

Les filiales non cotées de la société cotée visée à l'alinéa 1er ne peuvent, sans l'accord préalable du conseil de surveillance de cette société cotée, prendre de décisions ou réaliser d'opérations qui concernent leurs relations avec une partie liée. La première phrase n'est pas d'application au cas où la partie liée est ladite société cotée ou une de ses filiales, excepté si la personne physique ou morale qui détient le contrôle direct ou indirect de la société cotée, détient directement ou indirectement, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée, une participation représentant au moins 25 % du capital de la filiale concernée ou lui donnant droit, en cas de distribution de bénéfices par cette filiale, à au moins 25 % de ces bénéfices.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 37, 002; En vigueur : 16-05-2020>
  • Sous-section 4. Comités au sein du conseil de surveillance.