CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:115
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.
§ 1er. Lorsque le conseil de surveillance est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de ses pouvoirs à propos de laquelle un membre du conseil a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, ce membre doit en informer les autres membres avant que le conseil de surveillance ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance qui doit prendre cette décision. Le conseil de surveillance ne peut pas déléguer cette décision.
Le conseil de surveillance décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise intégralement dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société des décisions du conseil de surveillance, telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point. Lorsque tous les membres ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, le conseil de surveillance peut l'exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision du conseil de surveillance, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de surveillance concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque les décisions du conseil de surveillance concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 3