CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:11
CHAPITRE 3. Libération du capital.
Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré intégralement à concurrence du minimum fixé à l'article 7:2.
En outre:
1° chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature doivent être libérées d'un quart;
2° les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société.
Verweist auf
- CSA Art. 7