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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:103

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Selon le cas, l'assemblée générale, les autres membres de l'organe d'administration, ou l'administrateur unique qui est également l'actionnaire unique décrivent, dans le procès-verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'article 7:102, § 1er, ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifient la décision qui a été prise. Lorsque l'administrateur unique est également l'actionnaire unique, il inscrit également dans son rapport spécial les contrats conclus entre lui et la société.

Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.

Si la société a nommé un commissaire, le procès-verbal ou le rapport lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée les conséquences patrimoniales pour la société des décisions de l'assemblée générale ou de l'administrateur unique ou, telles que décrites dans le procès-verbal ou le rapport, pour lesquelles il existe un intérêt opposé tel que visé à l'article 7:102.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, la société peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation de l'article 7:102 ou du présent article si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 149, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • Section 3. Administration duale.
  • Sous-section 1re. Organes et composition.