CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:46
Section 2. Des classes d'actions.
Lorsqu'il est attaché à une action ou à une série d'actions d'autres droits que ceux attachés à d'autres actions émises par la même société, chacune de ces séries constitue une classe à l'égard des autres séries d'actions. Les actions avec des droits de vote différents constituent toujours des classes distinctes.
Les droits spécifiques attribués à un actionnaire sur base de ses qualités sans qu'ils se rapportent à des actions spécifiques ne donnent pas lieu à la constitution d'une classe séparée.