CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:45
Section 2. Titres dématérialisés.
§ 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et ne peuvent être contraires à l'intérêt social.
Sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire ou un autre titulaire de titres s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
§ 2. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu.