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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 6:123

Section 3. Exclusion.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, la société peut exclure un actionnaire pour justes motifs. Les statuts peuvent prévoir des motifs d'exclusion supplémentaires. La proposition motivée d'exclusion lui est communiquée conformément à l'article 2:32. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.

L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à l'organe d'administration.

L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'organe compétent pour décider de l'exclusion, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion.

L'actionnaire doit être entendu à sa demande.

Toute décision d'exclusion est motivée.

§ 2. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion conformément à l'article 2:32 et inscrit l'exclusion dans le registre des actions. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.

§ 3. Sauf disposition statutaire contraire, l'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l'article 6:120 , § 1er, laquelle doit, sauf disposition statutaire contraire, être payée au plus tard dans le mois qui suit l'exclusion. En pareil cas, les délais visés à l'article 6:120, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° ne sont pas d'application. Les actions de l'actionnaire exclu sont annulées.

L'actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.

§ 4. L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 131, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • Section 4. Publication du nombre d'actions, par classe.