CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:122
Section 2. Perte de qualité.
Les statuts peuvent prévoir que l'actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit.
L'actionnaire recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par l'article 6:120. En pareil cas, les délais visés à l'article 6:120, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas d'application.
Verweist auf
- CSA Art. 6