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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 6:108

TITRE 5. Du patrimoine de la société. — CHAPITRE 1er. Emission d'actions nouvelles et admission. — Section 1re. Dispositions communes.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'organe d'administration a le pouvoir de décider de l'émission d'actions nouvelles, sauf si les statuts prévoient que ce pouvoir appartient à l'assemblée générale.

L'organe d'administration ne peut émettre que des actions d'une classe déjà existante, à moins que l'assemblée générale, par une décision prise conformément aux règles relatives à la modification des statuts, n'ait spécialement habilité l'organe d'administration à émettre une nouvelle classe d'actions.

Les statuts peuvent définir les modalités d'une telle émission et peuvent, par classe ou non, fixer un montant maximum d'actions à émettre par cette voie.

§ 2. L'organe d'administration fait rapport à l'assemblée générale ordinaire sur l'émission d'actions nouvelles au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins le nombre des actionnaires existants et nouveaux qui ont souscrit des actions nouvelles, le nombre et la classe d'actions auxquelles ils ont souscrit, le montant versé, la justification du prix d'émission, dans la mesure où cela n'est pas déterminé par les statuts et les autres modalités éventuelles. Les statuts peuvent prévoir que l'identité des actionnaires existants ou nouvellement admis soit également mentionnée.

Ces informations figurent dans le rapport de gestion ou, à défaut, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, ou dans un rapport distinct qui est déposé et publié conformément les articles 2:8 et 2:14, 4°. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 6:70, § 2.

L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Sont plus précisément mentionnés: le nombre d'actions nouvelles, le cas échéant la classe, l'identité des souscripteurs, la date à laquelle les actions ont été émises, le prix de souscription et les versements effectués.