CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 6:103
Section 4. Participation à l'assemblée générale des obligataires.
Moyennant le respect des formalités de convocation visées aux articles 6:95 et 6:96, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale des obligataires peuvent être prises par voie électronique ou par accord écrit. Aucune décision n'est admise dans ce cas que si l'accord est obtenu, par voie électronique ou par accord écrit, d'obligataires représentant les trois quarts au moins du montant des obligations existantes.
Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application de la voie électronique et de l'accord écrit à obtenir visés à l'alinéa 1er.
Verweist auf
- CSA Art. 6