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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:83

Sous-section 3. Convocation de l'assemblée générale.

In KraftAmtlicher Text

L'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l'assemblée générale et en fixent l'ordre du jour. Ils doivent convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du nombre d'actions en circulation le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires.

La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour avec les sujets à traiter.

Elle est communiquée, conformément à l'article 2:32, au moins quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, aux actionnaires sans droit de vote, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, au commissaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 96, 002; En vigueur : 06-05-2020>