CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:69
Section 4. Offre de reprise.
§ 1er. Toute personne physique ou morale qui, agissant seule ou de concert, détient directement ou indirectement 95 % des actions avec droit de vote d'une société à responsabilité limitée peut faire une offre de reprise afin d'acquérir la totalité des actions avec droit de vote ou des titres donnant accès au droit de vote de cette société.
On entend par personnes agissant de concert:
a) les personnes physiques ou morales qui coopèrent sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société ou à le maintenir;
b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.
A l'exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu'il refusait de s'en défaire, à l'issue de la procédure, les titres non proposés sont réputés être cédés de plein droit à la personne qui a fait offre de reprise, avec consignation du prix. Les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il refusait de se défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont inscrits par l'émetteur dans le registre des titres nominatifs.
L'offre visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
§ 2. Le Roi peut réglementer l'offre de reprise visée au paragraphe 1er, et notamment déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. A cette fin, Il veille à assurer l'information et l'égalité de traitement des titulaires de titres.
§ 3. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision se prononçant sur les conditions d'une offre de reprise est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 92, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires.
- CHAPITRE 1er. Administration.
- Section 1re. Composition
Verweist auf
- CSA Art. 2