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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:49

Section 3. Certificats.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Des certificats se rapportant à des actions , obligations convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats. Ces certificats doivent être nominatifs.

L'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote.

L'émetteur des certificats se rapportant à des titres nominatifs est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les titres certifiés.

Celle-ci portera cette mention au registre concerné.

L'émetteur de certificats se rapportant à des actions met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire dans les conditions d'émission, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire de certificats les dividendes , l'éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant d'un remboursement de l'apport.

Sauf disposition contraire dans les conditions d'émission, l'émetteur de certificats ne peut céder les titres auxquels se rapportent les certificats.

Les certificats sont échangeables en actions , obligations ou droits de souscription auxquels ils se rapportent. L'échangeabilité peut être exclue pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions d'émission.

Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus.

§ 2. En cas de faillite de l'émetteur de certificats ou de toute autre situation de concours, les certificats sont échangés de plein droit nonobstant toute disposition contraire des conditions d'émission et les titulaires de certificats exercent collectivement leur revendication par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie et classe émis par la même société, appartenant à l'émetteur de certificats.

Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres, elle sera répartie entre les titulaires de certificats en proportion de leurs droits.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 88, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2023-12-20/08, art. 90, 016; En vigueur : 25-01-2024>
  • Section 4. Obligations.
  • Sous-section 1re. Dispositions générales.