CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:33
Section 2. Titres dématérialisés.
Les propriétaires de titres dématérialisés visés à l'article 5:31 ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 5:30, alinéa 4, qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès du dépositaire central de titres, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient:
1° d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;
2° d'exercer directement leurs droits sociaux auprès de l'émetteur;
3° en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.
En cas de faillite du teneur de comptes agréé ou de toute autre situation de concours, la revendication du montant des titres dématérialisés visés à l'article 5:31 dont le teneur de comptes agréé est redevable, s'exerce collectivement par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur sur l'universalité des titres dématérialisés de la même catégorie et classe, inscrits au nom du teneur de comptes agréé auprès d'autres teneurs de comptes agréés ou auprès du dépositaire central de titres.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres dématérialisés dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.
Lorsque des propriétaires ont autorisé le teneur de compte agréé, conformément au droit applicable, à disposer de leurs titres dématérialisés, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribué, en cas de faillite du teneur de compte agréé ou de toute autre situation de concours, que le nombre de titres qui subsiste après que la totalité des titres de la même catégorie appartenant aux autres propriétaires leur aura été restituée.
Si le teneur de comptes agréé est lui-même propriétaire d'un nombre de titres dématérialisés de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.
Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des titres dématérialisés visés à l'article 5:31 à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut revendiquer l'avoir qui est inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne auprès du teneur de comptes agréé ou du dépositaire central de titres. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 1er à 4.
La restitution des titres dématérialisés visés à l'article 5:31 s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes agréé, désigné par la personne qui exerce son droit de revendication.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-06-27/09, art. 315, 006; En vigueur : 19-07-2021>
- (2)<L 2023-12-20/08, art. 89, 016; En vigueur : 25-01-2024>
Verweist auf
- CSA Art. 5
- CSA Art. 9bis