CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:15
CHAPITRE 6. Garantie et responsabilités.
Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés:
1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 5:5; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;
2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;
3° de la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 5:6.
Verweist auf
- CSA Art. 5