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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 5:15

CHAPITRE 6. Garantie et responsabilités.

In KraftAmtlicher Text

Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés:

1° des actions qui ne seraient pas valablement souscrites conformément à l'article 5:5; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la libération effective des actions dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1° ;

3° de la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 5:6.