CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:134
Section 4. Délégation de pouvoirs à l'organe d'administration. — Sous-section 1re. Principes.
Les statuts peuvent conférer à l'organe d'administration le pouvoir d'émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Ce pouvoir ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. L'assemblée générale peut, par une décision prise selon les règles applicables à la modification des statuts, le cas échéant, en application de l'article 5:102, le renouveler à une ou plusieurs reprises pour un délai qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident de conférer ou de renouveler le pouvoir visé à l'alinéa 1er, les circonstances particulières dans lesquelles celui-ci peut être exercé et les objectifs ainsi poursuivis sont exposés dans un rapport spécial. Le cas échéant, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 5:84. En cas d'absence de ce rapport la décision des fondateurs ou de l'assemblée générale est nulle.
Verweist auf
- CSA Art. 5