CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:113
Section 4. Participation à l'assemblée générale des obligataires.
L'organe d'administration peut étendre le régime de participation à distance visé à l'article 5:89, aux mêmes conditions, à l'assemblée générale des obligataires.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-12-20/02, art. 25, 005; En vigueur : 24-12-2020>
- Section 5. Tenue de l'assemblée générale des obligataires.
Verweist auf
- CSA Art. 5