CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 4:11
TITRE 3. L'administration des affaires sociales.
Les associés ne sont liés à l'égard des tiers par l'acte de l'un d'eux ou d'un gérant que pour autant que ceux-ci aient agi dans les limites de leurs pouvoirs.