CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 4:10
TITRE 3. L'administration des affaires sociales.
A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre.
Les actes d'administration accomplis par l'un des associés lient les autres à moins que l'un d'eux ne s'y oppose avant que l'opération soit conclue.