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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 3:55

TITRE 4. Le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l'assurance de l'information en matière de durabilité des sociétés.

In KraftAmtlicher Text

Par "contrôle légal des comptes", il faut entendre un contrôle des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est:

1° requis par le droit de l'Union européenne;

2° requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés;

3° volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 3:74 ou 3:80.

Par "assurance de l'information en matière de durabilité", il faut entendre l'exécution de procédures aboutissant à l'opinion émise par le commissaire ou le réviseur d'entreprises en ce qui concerne:

a) la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b) la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c) le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que

d) le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Par "assurance de l'information consolidée en matière de durabilité", il faut entendre l'exécution de procédures aboutissant à l'opinion émise par le commissaire ou le réviseur d'entreprises en ce qui concerne:

a) la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport de la société mère avec les exigences visées à l'article 3:32/2, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;

b) la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société mère pour déterminer l'information consolidée en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;

c) le respect de l'exigence de balisage de l'information consolidée en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que

d) le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Par "Collège de supervision des réviseurs d'entreprises", il faut entendre le Collège visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-12-02/07, art. 38, 024; En vigueur : 30-12-2024>