CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:54
TITRE 3. Comptes annuels et budgets des fondations.
Toute fondation étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l'Etat auquel la fondation est soumise.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-12-02/07, art. 36, 024; En vigueur : 30-12-2024>
- CHAPITRE 1er. Dispositions générales en matière de contrôle légal et d'assurance de l'information en matière de durabilité.
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- (1)<L 2024-12-02/07, art. 37, 024; En vigueur : 30-12-2024>
- Section 1re. Définitions.