CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:4
LIVRE 3. Les comptes annuels. — TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique. — CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité. — Section 1er. Les comptes annuels.
Sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°, la présente section n'est pas applicable:
1° aux petites sociétés non cotées;
2° aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2° ;
3° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l'article 8:2 qui ont pris la forme d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et qui sont assujetties à l'impôt des personnes physiques.
Les petites sociétés non cotées doivent cependant reprendre la justification visée à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans l'annexe aux comptes annuels. Les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, reprennent la justification visée à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, exclusivement dans le rapport de gestion.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 76, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2021-06-27/09, art. 306, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 3
- CSA Art. 8