CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 3:3
LIVRE 3. Les comptes annuels. — TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique. — CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité. — Section 1er. Les comptes annuels.
Les microsociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon un microschéma fixé par le Roi.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d'intérêt economique dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas:
1° aux sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3° ;
2° aux sociétés dont l'objet est le crédit hypothécaire;
3° aux entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-06-27/09, art. 305, 006; En vigueur : 19-07-2021>
- Section 2. Le rapport de gestion.
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 3