CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:94
Sous-section 6. Opérations de la liquidation.
Si les comptes annuels concernant le dernier exercice et l'exercice qui s'achève par la dissolution n'ont pas encore été soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée ou de l'assemblée générale, le liquidateur convoque celle-ci dans les délais visés à l'article 3:1, § 1er, alinéa 2.
Verweist auf
- CSA Art. 3