CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:93
Sous-section 5. Collège des liquidateurs.
§ 1er. Si plus d'une personne est nommée ou désignée comme liquidateur, les statuts, ou pour les sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme, la décision de nomination ou la décision judiciaire peuvent prévoir que chaque personne pourra accomplir, séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation. Pareille disposition est opposable aux tiers moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
§ 2. Le collège des liquidateurs représente la société à l'égard des tiers, y compris en justice.
Si plus d'une personne est nommée ou désignée comme liquidateur, les statuts, ou pour les sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme, la décision de nomination ou la décision judiciaire peuvent prévoir que la société est également valablement représentée à l'égard des tiers, y compris en justice, par une personne agissant seule ou par deux personnes ou plus agissant conjointement. Pareille clause de représentation est opposable aux tiers moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Pour les sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une société anonyme, les statuts, la décision de nomination ou la décision judiciaire peuvent apporter des restrictions quantitatives et qualitatives à ce pouvoir individuel ou conjoint de représentation. Pareilles restrictions sont opposables aux tiers moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Dans une société à responsabilité limitée, une société coopérative et une société anonyme, de telles restrictions quantitatives et qualitatives apportées aux pouvoirs de représentation du liquidateur par les statuts, la décision de nomination ou la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été déposées et publiées conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les liquidateurs.
§ 3. Si la nomination des liquidateurs doit être confirmée ou homologuée conformément à l'article 2:84, l'acte portant nomination d'un liquidateur ou, le cas échéant, de son représentant permanent ou la modification de celui-ci ne peut être déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, que si une copie de la décision du président du tribunal y est jointe. A la demande de la société, le greffier délivre une attestation dans laquelle il déclare que le président n'a pas statué dans le délai prévu à l'article 2:84, alinéa 7.
Pour ces actes, le délai de trente jours visé à l'article 2:8 ne commence à courir qu'à compter de la décision du président du tribunal ou de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'article 2:84, alinéa 7.
Verweist auf
- CSA Art. 2