CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:88
Sous-section 4. Pouvoirs du liquidateur.
§ 1er. Par dérogation à l'article 2:87 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le liquidateur ne peut accomplir les actes suivants qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'article 2:83:
1° poursuivre l'activité jusqu'à la réalisation des actifs;
2° contracter des crédits afin de payer les dettes de la société;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la société;
4° vendre par adjudication publique les immeubles de la société si les liquidateurs ne les jugent pas nécessaires au paiement des dettes de la société;
5° vendre de gré à gré les immeubles de la société qu'il estime ou non pareille vente nécessaire au paiement des dettes de la société;
6° faire apport d'un élément du patrimoine à d'autres sociétés.
§ 2. L'apport de l'ensemble du patrimoine à d'autres sociétés requiert l'autorisation de l'assemblée générale accordée dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
§ 3. L'autorisation visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par l'assemblée générale soit dans la décision de nomination du liquidateur, soit par décision séparée ultérieure.
§ 4. En cas de dissolution judiciaire, l'autorisation visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par le tribunal.
Verweist auf
- CSA Art. 2