CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:71
Sous-section 2. Dissolution volontaire.
§ 1er. La décision de l'assemblée générale de dissolution de la société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société européenne ou la société coopérative européenne, qui peut être prise à tout moment, requiert une modification des statuts.
§ 2. L'organe d'administration justifie la proposition de dissolution dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. L'état précité est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1, sauf dérogation motivée.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de la société.
§ 3. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 2, est mise à la disposition aux associés conformément aux articles 5:84, 6:70, § 2, ou 7:132, suivant le cas, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une société anonyme.
§ 4. En l'absence des rapports visés au présent article, la décision de l'assemblée générale est nulle.
§ 5. La société en nom collectif et la société en commandite sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 à 4 si elles souhaitent faire usage de la procédure prévue à l'article 2:80.
§ 6. Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du paragraphe 2, à la société auprès de laquelle il instrumente.
L'acte reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l' expert-comptable certifié conformément au paragraphe 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 62, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2021-07-12/01, art. 11, 007; En vigueur : 25-07-2021>
- (3)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- Sous-section 3. Dissolution de plein droit.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 3
- CSA Art. 5