CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:40
Section 2. Procédure et effets de la nullité des associations et fondations.
§ 1er. La nullité d'une association ou d'une fondation doit être prononcée par une décision judiciaire.
Lorsqu'une régularisation de la situation de l'association ou de fondation est possible, le tribunal peut accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.
§ 2. Sans préjudice des articles 2:9, 2:10, 2:11 et 2:18, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'association ou de la fondation entraîne la liquidation de celle-ci conformément aux articles 2:109 à 2:133 ou 2:134 à 2:135.
La nullité de l'association ou de la fondation ne porte pas atteinte par elle-même à la validité de ses engagements ni à celle des engagements pris envers elle sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
§ 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, sont applicables à la nullité pour vice de forme des modifications des dispositions des statuts et de l'acte constitutif.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 55, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- CHAPITRE 2. Règles de délibération, de nullité et de suspension des décisions d'organes de personnes morales et des décisions de l'assemblée générale des obligataires.
- Section 1re. Règles de délibération.
Verweist auf
- CSA Art. 2