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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:25

Sous-section 5. Dispositions spéciales en cas de constitution en ligne.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Afin d'être versés au dossier d'une association dotée de la personnalité juridique valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés préalablement à l'ouverture de la succursale:

1° l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;

2° l'adresse du siège de l'association dotée de la personnalité juridique, l'indication des buts et des activités, l'adresse de la succursale ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;

3° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter l'association dotée de la personnalité juridique à l'égard des tiers:

a) en tant qu'organe de l'association dotée de la personnalité juridique légalement prévu ou en tant que membres d'un tel organe;

b) en tant que représentants permanents de l'association dotée de la personnalité juridique pour les activités de la succursale;

4° l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point 3° et si elles peuvent les exercer séparément ou seulement conjointement;

5° les comptes annuels de l'association.

Les actes visés à l'alinéa 1er, 3°, comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.

§ 2. Afin d'être versés au dossier d'une association dotée de la personnalité juridique valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui a une succursale en Belgique, les documents suivants sont déposés:

1° dans les trente jours qui suivent la décision ou l'événement:

a) toute modification aux documents et indications visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 4° ;

b) la dissolution de l'association, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;

c) toute procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou toute autre procédure analogue dont l'association dotée de la personnalité juridique fait l'objet;

d) la fermeture de la succursale;

2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, les comptes annuels de l'association.

Les actes visés à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), comportent leurs nom, prénom, domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme légale, numéro d'entreprise et siège.

Par dérogation à l'article 2:23, une association dotée de la personnalité juridique étrangère ayant une succursale en Belgique qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2, dépose les comptes annuels visés à l'alinéa 1er, 2°, à la Banque nationale de Belgique.