CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:21
Sous-section 4. De certaines indications à faire dans les actes.
Au cas où une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne fait mention sur les sites internet ou dans les documents visés à l'article 2:20 du capital de la société, celui-ci doit être le capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.
Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant déterminé conformément à l'alinéa 1eret où la société demeure en défaut de faire face à ses obligations, le tiers concerné aura le droit de réclamer à la personne intervenue pour la société dans cet acte ou sur ce site internet la réparation du préjudice qui en résulte.
Verweist auf
- CSA Art. 2